S-2.1, r. 7 - Règlement sur les examens de santé pulmonaire des travailleurs des mines

Texte complet
14. Le certificat de santé pulmonaire d’un travailleur est suspendu si ce dernier fait défaut de produire une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire dans les six mois suivant la réception d’un avis de référence. Cette suspension cesse dès la production d’une telle réclamation.
D. 1325-95, a. 14.